
Lorsqu’un employeur rencontre des difficultés économiques, il peut mettre en place un plan de départ volontaire (PDV) afin d’éviter les licenciements. La rupture du contrat s’analyse en une résiliation amiable du contrat.
Lorsque l’employeur envisage de licencier pour motif économique un salarié, il doit lui proposer le bénéfice d’un contrat de sécurisation professionnel (CSP).
En l’espèce, des salariés ont accepté une rupture dans le cadre d’un PDV, sans que leur soit proposé de CSP. Personne n’a rien trouvé à y redire.
Sauf Pôle emploi, qui a réclamé à l’employeur des cotisations spécifiques au CSP.
Et les juges du fonds ont validé cette demande.
Il aura fallu que la Cour de cassation rappelle aux juges, et à Pôle emploi, que les dispositions relatives au CSP sont incompatibles avec celles du PVD.
L’acceptation du CSP vaut rupture du contrat de travail (article L 1233-67 du code du travail), tout comme l’acceptation du PDV (Soc. 2 déc. 2003, n° 01-46.540). Or rupture sur rupture ne vaut.
L’acception d’un PDV ne permet pas au salarié de contester le motif économique de la rupture du contrat (Cass. Soc. 26 juin 2024, n° 23-15.527). Or l’acceptation du CSP laisse la possibilité au salarié de contester ce même motif (article L 1233-67 du code du travail ; Cass. Soc. 17 mars 2015 n°13-26.941).
Dans un cas il faut indiquer au salarié la nature des motifs économiques (Cass. Soc. 27 mai 2009, n°08-43.137), et pas dans l’autre (Cass. Soc. 2 déc. 2003, n° 01-46.540).
La cassation s’imposait donc.
Cass. Soc. 21 mai 2025, n°22-11.901